4 - Quels en sont les bénéfices ?

Mis à jour le 28/11/2019

Des services de l’État organisés pour accompagner les maîtres d’ouvrage dès l’amont du projet

Les services de l’État sont désormais organisés « en mode projet » pour mieux accompagner les maîtres d’ouvrage dès la phase de conception du projet et notamment leur apporter une meilleure visibilité sur les normes applicables.

Des délais d’instruction réduits

Les délais des procédures sont réduits, avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le cas général, sans abaisser le niveau de protection.

Des enjeux environnementaux mieux ciblés et une participation du public plus effective

L’approche par « projet » et non plus par « procédure » permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences sur l’environnement et d’éviter des études d’impact et des consultations du public redondantes. Les enjeux environnementaux, mieux appréhendés globalement, sont ainsi mieux présentés lors de la consultation du public, qui s’en trouve donc renforcée.

Cas particuliers et exclusions

Les autorisations temporaires IOTA sont explicitement exclues du champ d’application de l’autorisation environnementale.

La procédure « loi sur l’eau » ne s’applique pas pour l’ensemble des rubriques du titre V, car la protection des intérêts de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est assurée par d’autres procédures, en particulier pour :

  • la géothermie ;
  • la concession et la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (procédure précisée par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
  • l’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer (décret n°2001-204 du 6 mars 2001) ;
  • les titres miniers et les titres de stockage souterrain (décret n°2006-648 du 2 juin 2006) ;
  • les rejets d’effluents liquides et gazeux et les prélèvements d’eau des installations nucléaires de base (décret n°95-540 du 4 mai 1995) ;
  • les travaux miniers, les stockages souterrains (décret n°2006-649 du 2 juin 2006) ;
  • les opérations d’aménagement foncier rural (dispositions précisées par les titres II et III du livre I nouveau du code rural).

Les IOTA situés dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt général et qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont soumis à la fois à la nomenclature « eau » et à l’autorisation prévue à l’article L. 1322-4 du code de la santé publique.

Une articulation avec les procédures d’urbanisme

Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. Pour les éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire.

Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale.

L’enquête publique peut être unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions (au titre de la protection de l’environnement et de l’urbanisme).

Il est important de rappeler le principe d’indépendance des procédures (le code de l’urbanisme et le code de l’environnement notamment). Un porteur de projet doit veiller à obtenir toutes les autorisations que requiert son projet.

Un nouveau régime contentieux

Le nouveau régime contentieux concilie le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique du projet :

  • La décision d’autorisation peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires dans un délai de 2 mois et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de l’autorisation.
  • Les pouvoirs du juge sont aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement (sauf pour les règles d’urbanisme pour lesquelles il prend en considération le droit applicable au moment de la décision).
  • Suite à une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.