Débits de boissons temporaires et ventes à emporter

Mis à jour le 31/07/2020

Les débits de boissons temporaires et la vente à emporter sont d'autres formes de vente de boissons alcoolisées réglementées.

Vente de boissons à emporter

Les établissements concernés :

Peuvent vendre des boissons à emporter les établissements titulaires :

  • d’une licence à consommer sur place (seules les boissons correspondant à la catégorie de la licence détenue peuvent être vendues),
  • d’une licence restaurant (seules les boissons correspondant à la catégorie de leur licence détenue peuvent être vendues),
  • “petite licence à emporter” (seules les boissons des deux premiers groupes peuvent être vendues).
  • "licence à emporter" (toutes les boissons dont la vente est autorisée).

Les formalités administratives : pour obtenir une petite licence à emporter ou une licence à emporter, vous devez vous adresser à la mairie.

Une formation obligatoire :

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation obligatoire (articles L 3332-1-1  et R 3332-7 du code de la santé publique).

Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation à compter de la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009  portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1  est puni de 3 750 € d'amende.

Les interdictions à la vente d’alcool à emporter :

  • Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoires de sa commune est interdite.

PRECISIONS : Veuillez vous adresser à la mairie de votre secteur pour connaître la réglementation municipale prévue sur ce point précis.

Deux cas particuliers : la vente à distance et la livraison à domicile :

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. La livraison d’alcool à domicile est en conséquence considérée comme de la vente à emporter.

Les sanctions encourues aux infractions à la réglementation en vigueur :

  • En matière de vente de boissons alcoolisées , l'article R.3353-5-1  du code la santé publique prévoit le paiement de contravention de quatrième classe.
  • Le maire peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique causées par les établissements de vente emporter en application de l’article L2122-2-2 du code général des collectivités territoriales.
  • Le préfet peut prononcer une fermeture administrative temporaire d’un établissement titulaire d’une licence de vente à emporter en application de l’article L 2215-6  du code général des collectivités territoriales.

Vente d’alcool dans les points de vente de carburant

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires présente deux interdictions en ce qui concerne la vente d’alcool dans les points de vente de carburant :

1ère interdiction :

vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures.

2ème interdiction :

vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.

Cette deuxième interdiction ne comportant pas de précision quant aux horaires, il s’agit donc d’une interdiction générale.

Les débits de boissons temporaires

  • Le nombre important des débits de boissons temporaires dits «buvettes» ouverts lors des manifestations organisées par les associations peut constituer des risques en matière d’ordre et de tranquillité publiques, de santé publiques et de sécurité routière.

A ce titre, les obligations incombant aux associations sont les mêmes que les professionnels, exploitant les débits de boissons permanents tant en matière de règles d’hygiène et de sécurité ou d’ordre public et de lois sur l’ivresse publique.

  • Toute association qui souhaite établir une buvette, à l’occasion d’une manifestation publique qu’elle organise, doit obtenir une autorisation municipale. Chaque autorisation, accordée sous la forme d’un arrêté, et délivrée dans le cadre des pouvoirs de police du maire, peut engager sa responsabilité.
  • Les débits de boissons temporaires doivent respecter les zones de protection existantes autour de certains établissements. A l’intérieur de ces zones, seules des boissons sans alcool peuvent être vendues ou distribuées.
  • En règle générale, peuvent être vendues ou offertes seulement des boissons des deux premiers groupes dans le cadre des autorisations de débits de boissons temporaires. A l’occasion d’une manifestation sportive ou dans une zone protégée, seules peuvent être vendues ou distribuées des boissons sans alcool.
  • Chaque association, peut solliciter des maires l’autorisation d’ouvrir un débit de boisson temporaire pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, dans la limite de cinq autorisations par an.
  • La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 dans les stades, salles d’éducation physique, gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives sont en principe interdites. Cette interdiction concerne les licences à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie, les licences "restaurants", les licences "à emporter" et les licences de "cercle privé"
  • Cependant, le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives en faveur : des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
  • des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
  • des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.