Hélistations et hélisurfaces

Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller :

- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ;
- soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ;
- soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces ;

1/ HELISTATIONS :

Les hélistations peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique ou destinées à l'un des usages prévus à l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile. La création, la mise en service, l'utilisation et le contrôle des hélistations sont soumis aux conditions fixées pour les aérodromes par le code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions du chapitre II prévues par l'article D. 211-1 du code de l'aviation civile, en ce qui concerne les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.

Hélistations spécialement destinées au transport public à la demande

La création d'hélistations spécialement destinées au transport public à la demande est autorisée par arrêté du préfet.

Composition du dossier de demande d'autorisation:

  • Une note précisant la dénomination et l'usage auquel est destinée l'hélistation, ainsi que les types d'hélicoptères utilisés, les procédures associées et les limitations opérationnelles qui peuvent en résulter.
  • L'accord de la personne ayant la jouissance de l'immeuble (terrain ou construction) ou de la plate-forme où l'hélistation sera installée.
  • Une note précisant l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores, contenant :

- L'état des niveaux sonores avant la mise en place de l'hélistation ;

- Un état prévisionnel à terme des mouvements journaliers d'hélicoptères ;

- L'hélicoptère de référence pourvu d'un certificat de limitation de nuisances et les niveaux sonores prévisibles autour de l'hélistation, au cours des manœuvres liées à l'atterrissage et au décollage.

  • Pour les hélistations terrestres :

- Un plan de situation au 1/25 000 de référence.

- Un extrait de plan cadastral ou document équivalent indiquant :

- L'emplacement et les dimensions de la bande dégagée et de l'aire de prise de contact de l'hélistation, les axes d'approche envisagés et les voies d'accès ;

- La cote des obstacles environnants.

- L'avis écrit du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située l'hélistation.

Modalités de dépôt du dossier :

La demande d'autorisation doit être adressée au préfet du département où l'hélistation est située, uniquement par voie dématérialisée à l'adresse suivante : pref-aeronautique@tarn-et-garonne.gouv.fr
Un accusé réception de la demande sera délivré par mail.

Procédure d'instruction du dossier :

A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale.

La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement.
L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage.
La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.
Le préfet peut subordonner son autorisation à la souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation.
Le préfet fait connaître sa décision au demandeur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de 60 jours à compter de la date du récépissé de la demande.
Le délai imparti au préfet pour notifier sa décision est porté à 90 jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.
Selon une procédure de recueil des avis identique à celle de l'autorisation de création, le préfet peut modifier, suspendre ou retirer l'arrêté autorisant la création de l'hélistation, notamment dans les cas listés à l’arrêté du 6 mai 1995.
2/ HELISURFACES :
Qu'est-ce qu'une hélisurface ?
Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :

  • Soit de l'existence de mouvements peu nombreux. Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :

    - le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;

    - et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20 (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle.

  • Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour des vols de travail aérien ou des baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison).

Composition du dossier de demande d'autorisation :
- formulaire de demande d'autorisation permanente d'utiliser une hélisurface
-2 photos d'identité
- copie de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire)
- copie de la licence de pilote
 S’il s’agit d’une première demande, joindre en plus des documents suivants :
- un justificatif d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère,
- une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës (le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile).
- une photocopie du dernier examen médical.
 
Modalités de dépôt du dossier :
La demande d'autorisation doit être adressée par courrier au préfet du département (à l'attention du Bureau de la sécurité intérieure de la préfecture).
Un accusé réception de la demande sera envoyé par courriel.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de 10 ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.

Obligations du pilote :

Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.

Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :

1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.

2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.

Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers.

Hélisurfaces à terre

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

- transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
- travail aérien ;
- vols privés, ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.
Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.

Interdictions particulières :

Les hélisurfaces sont interdites:

- A l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement.

-A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.

-A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'article L1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les deux premières interdictions ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.

En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.

En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet :

  • S'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ;
  • S'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface ; dans ce dernier cas, l'interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d'une hélistation sur l'emplacement considéré.